Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. W 14
Section 6 : Moyens de secours et consignes
Systèmes de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.
Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1993-06-18